TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 4 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2603805_20260504
- Date
- 4 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 avril 2026, Mme A... C... épouse D..., représentée par Me Caijeo, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la décision du 3 mars 2026 par laquelle le maire de la commune de Castres ne s’est pas opposé, à titre provisoire, en exécution d’une ordonnance du juge des référés de ce tribunal du 20 février 2026, à la déclaration préalable de travaux déposée par la société TDF en vue de l’installation d’un pylône treillis, supportant trois antennes relais, sur un terrain cadastré section DI n° 45 situé lieudit « Le Blazou » à Castres ; 2°) de mettre à la charge de la société TDF et de la commune de Castres la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence : - la condition d’urgence est remplie en application de l’article L. 600-3 du code de l'urbanisme ; - les travaux ont débuté ; la commune de Castres est déjà suffisamment couverte par des réseaux de téléphonie mobile ; - le projet est situé dans une zone naturelle devant être protégée ; En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : - le projet relevait du champ du permis de construire au regard de son emprise au sol réelle, qui dépasse les 20m², et qui est supérieure à celle mentionnée dans le dossier de demande ; - le dossier de demande est entaché de plusieurs insuffisances en l’absence de mention de l’emprise au sol exacte du projet, de mention de l’installation d’une cellule photovoltaïque intégrée au projet, de mention dans le plan de masse de l’artificialisation exacte des sols, de représentation des habitations voisines dans la projection photographique du projet et en l’absence de note paysagère ; - l’arrêté contesté méconnaît le principe de précaution ; - il méconnaît l’article N2 du règlement du plan local d’urbanisme de Castres dès lors que le projet n’est pas destiné à des activités de plein air ; le projet ne rentre pas dans le champ de la définition des équipements publics ou d’intérêt collectif de ce règlement ; le projet est dépourvu d’intérêt pour la couverture des zones urbanisées, il ne présente aucun lien avec le fonctionnement d’un service public ; - il méconnaît l’article L. 113-2 du code de l’urbanisme dès lors que le projet se situe au sein d’un espace boisé classé ; le projet est situé à trois mètres de plusieurs arbres auxquels il va porter atteinte ; - il méconnaît l’article N11 du règlement du plan local d’urbanisme de Castres en l’absence d’intégration dans son environnement ; un tel projet n’est pas adapté au caractère naturel et à l’intérêt écologique des lieux ; - le projet n’indique pas si la bande d’accès et l’emprise du projet sont artificialisées ; l’essence locale projetée autour de la zone technique n’est pas précisée ; - le projet induit un risque d’incendie ; - l’installation d’une clôture et d’un système d’éclairage fait obstacle au maintien et à la circulation de la faune ; les travaux vont entraîner des mouvements de sols conséquents dans un secteur déjà affecté par ce phénomène ; - l’arrêté méconnaît l’article R. 111-27 du code de l'urbanisme. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2603807 enregistrée le 30 avril 2026 tendant à l’annulation de la décision contestée. Vu : - la Charte de l’environnement ; - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B... pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, (...) qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » 2. Aucun des moyens invoqués par la requérante à l’encontre de la décision contestée, tels qu’ils ont été visés ci-dessus et analysés, n’est manifestement de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté du 3 mars 2026. Il y a lieu, par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, de rejeter la présente requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C... épouse D... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... C... épouse D.... Une copie en sera adressée pour information à la société TDF et à la commune de Castres. Fait à Toulouse, le 4 mai 2026. Le juge des référés, A. B... La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA314 mai 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2603805_20260504
TA6912 mai 2026
DTA_2603807_20260512Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 mai 2026
Référence
ORTA_2603805_20260504
Données disponibles
- Texte intégral