TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 18 février 2026
- ECLI
- ORTA_2603817_20260218
- Date
- 18 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 7 février 2026, le 10 février 2026, le 11 février 2026 et le 12 février 2026, M. B... A..., représenté par Me Bert Lazli, demande au tribunal : d’annuler les arrêtés du 6 février 2026 par lesquels le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois ; d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir ; d’enjoindre au préfet de police de lui remettre tout effet personnel qui serait en possession de l’administration ; d’enjoindre au préfet de police de mettre en œuvre la procédure d’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir ; de mettre à la charge du préfet de police la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ledit conseil renonce à la part contributive de l’Etat ; de lui désigner un avocat et un interprète en langue arabe. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ (…) un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. (…) ». Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ; (…) ». Il ressort des pièces du dossier qu’à la date des décisions attaquées le requérant résidait à Créteil dans le département du Val-de-Marne. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l’article R. 312-8 alinéa 1 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Melun. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A... est transmis au tribunal administratif de Melun. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., à Me Bert Lazli et à la présidente du tribunal administratif de Melun. Fait à Paris, le 18 février 2026. La présidente du tribunal, C. Ledamoisel
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 18 février 2026
Référence
ORTA_2603817_20260218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA