TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 19 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2603821_20260319
- Date
- 19 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 février 2026, M. B... demande au tribunal d’annuler la décision du 18 novembre 2025 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus d’échange de son permis de conduire soudanais contre un permis de conduire français. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ». Il résulte de l’article R. 411-1 du code de justice administrative que la requête doit comporter un ou plusieurs moyens au soutien des conclusions soumises au tribunal. Or, en se bornant à invoquer sa situation personnelle, M. A..., qui ne critique pas les motifs de la décision qu’il conteste, n’invoque dans sa requête aucun moyen et ne met donc pas le tribunal à même de statuer sur des prétentions. Par suite et en l’absence de mémoire complémentaire dans le délai de recours contentieux, ses conclusions tendant à l’annulation de la décision du 18 novembre 2025 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus d’échange de son permis de conduire soudanais contre un permis de conduire français sont manifestement irrecevables. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée par application des dispositions citées au point 1. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.... Fait à Cergy, le 19 mars 2026. Le président de la 3ème chambre, Signé C. CANTIÉ La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 mars 2026
Référence
ORTA_2603821_20260319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel