TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 24 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2603826_20260424
- Date
- 24 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 avril 2026, M. B... A... représenté par la SELARL Asterio avocats - agissant par Me Bracq , demande au tribunal : 1°) d’annuler la délibération du 6 octobre 2025 par laquelle le conseil municipal de la commune de Baneins a approuvé la révision du plan local d’urbanisme communal, ensemble la décision du 2 février 2026 rejetant son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Baneins la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 312-1 du même code : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) / Lyon : Ain ; (…) ». 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A... demande l’annulation de la délibération par laquelle le conseil municipal de la commune de Baneins, située dans le département de l’Ain, a approuvé son plan local d’urbanisme. Ainsi, eu égard aux dispositions précitées du code de justice administrative, la présente requête relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Lyon. Il y a lieu de transmettre à cette juridiction le dossier de la requête de M. A..., en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : Le dossier de la requête de M. A... est transmis au tribunal administratif de Lyon. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à la présidente du tribunal administratif de Lyon. Fait à Grenoble, le 24 avril 2026. Le président de la 1ère chambre, P. Thierry
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 24 avril 2026
Référence
ORTA_2603826_20260424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA