TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Totale
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 12 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2603835_20260512
- Date
- 12 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 18 mars 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a prononcé une astreinte à l’encontre de l’État.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 11 mai 2026 tenue en présence de Mme Faure, greffière d’audience, M. Gonneau a lu son rapport.
Considérant ce qui suit :
Par une ordonnance du 18 mars 2026, le juge des référés a suspendu l’exécution de la décision du 22 octobre 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de titre de séjour de M. A..., a enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la demande de M. A... dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance et de lui délivrer une autorisation temporaire de séjour, valable jusqu’à la remise d’un titre de séjour ou jusqu’au jugement au fond, l’autorisant à travailler, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance et a prononcé une astreinte à l’encontre de l’État si le préfet des Bouches-du-Rhône ne justifiait pas avoir exécuté cette ordonnance dans le délai de deux jours au plus tard à compter du terme des délais de trois jours et un mois à compter de la notification de cette ordonnance, en communiquant au tribunal les éléments justifiant de l’exécution de l’ordonnance dans ces délais de trois jours et un mois, et jusqu’à la date de cette exécution. Par la même décision, le taux de cette astreinte a été fixé à 100 euros par jour.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ».
L’ordonnance du 18 mars 2026 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille a été notifiée au ministre de l’intérieur le 19 mars 2026. Le 10 mai 2026, la copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l’ordonnance du 18 mars 2026 n’avait pas été communiquée au greffe du tribunal. Toutefois, M. A... a communiqué au tribunal l’autorisation provisoire de séjour qui lui a été délivrée le 29 avril 2026. Le préfet des Bouches-du-Rhône, doit être, par suite, regardé comme ayant exécuté tardivement l’injonction de délivrance d’une autorisation provisoire de séjour et n’ayant pas exécuté l’injonction de réexamen de la demande de M. A.... Il y a lieu, dès lors, de procéder, au bénéfice de M. A..., à la liquidation de l’astreinte au titre de la délivrance de l’autorisation provisoire de séjour pour la période du 25 mars 2026 inclus au 28 avril 2026 inclus, au taux de 100 euros par jour, soit 3 500 euros, et à la liquidation de l’astreinte au titre du réexamen de la demande pour la période du 20 avril 2026 inclus au 10 mai 2026 inclus, au taux de 100 euros par jour, soit 2 100 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : L’État est condamné, au titre de la liquidation de l’astreinte au titre de la délivrance de l’autorisation provisoire de séjour pour la période du 25 mars 2026 inclus au 28 avril 2026 inclus et au titre du réexamen de la demande pour la période du 20 avril 2026 inclus au 10 mai 2026 inclus, à verser la somme de 5 600 euros à M. A....
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministère public près la Cour des comptes.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef ; La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 mai 2026
Référence
ORTA_2603835_20260512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel