TA69Tribunal Administratif de LyonRejetCitée 2×
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 5 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2603838_20260505
- Date
- 5 mai 2026
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 mars 2026, M. B... A... saisit le tribunal afin de signaler des irrégularités relatives à la liste d’émargement dans la commune de Saint-Pierre-de-Colombier (Ardèche) lors des opérations électorales du premier tour des élections municipales, qui se sont déroulées le 15 mars 2026. Il soutient qu’il ressort de la liste d’émargement qu’environ 120 inscrits sont domiciliés à la même adresse, siège de la congrégation religieuse de la Famille D..., ce qui représente une proportion significative des inscrits sur les listes de la commune de Saint-Pierre-de-Colombier, ce qui est susceptible d’avoir eu une influence déterminante sur l’issue du scrutin. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code électoral ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La requête (...) contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge ». En l’espèce, M. A... signale qu’environ 120 inscrits sont domiciliés à la même adresse, siège de la congrégation religieuse de la Famille D..., ce qui représente une proportion significative des inscrits sur les listes de la commune de Saint-Pierre-de-Colombier, et demande que les conditions d’inscription sur les listes électorales soient vérifiées pour les personnes concernées. De tels éléments qui ne tendent pas à l’annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 et qui ne remettent pas en cause les résultats de l’élection municipale ne peuvent être regardées comme des conclusions constitutives d’une protestation contre les opérations électorales au sens des dispositions de l’article L. 248 du code électoral et sont manifestement irrecevables. La requête de M. A... ne peut donc qu’être rejetée en application de l’article 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée au préfet de l’Ardèche. Fait à Lyon, le 5 mai 2026. Le président de la 4ème chambre, M. C... La République mande et ordonne au préfet de l’Ardèche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Une greffière
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 mai 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2603838_20260505