TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 6 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2603863_20260506
- Date
- 6 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 mai 2026, M. B... A... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa candidature au grade de professeur agrégé ; 2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Toulouse de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre les frais de justice liés à l’instance à la charge de l’Etat. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens; (…) ». En vertu des termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) ». En vertu de l’article R. 421-2 de ce code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. (…) ». Par ailleurs, aux termes des dispositions de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration : « Par dérogation à l'article L. 231-1, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / (…) 5° Dans les relations entre l'administration et ses agents ». 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment des termes du recours gracieux présenté par M. A..., qu’il a entendu solliciter auprès du recteur de l’académie de Toulouse la révision des avis portés par sa cheffe d’établissement et par son inspecteur sur le dossier qu’il a soumis à l’administration dans le cadre de sa candidature à la liste d’aptitude pour l’accès au corps des professeurs agrégés. Or, ces avis, comme l’éventuelle décision de les réviser ou non, constituent des mesures préparatoires qui ne sont pas susceptibles par elles-mêmes de recours contentieux, seule la décision lui refusant la promotion demandée pouvant être l’objet d’un recours devant le tribunal. 3. En deuxième lieu, et en tout état de cause, si M. A... conclut à l’annulation de la décision implicite de rejet de sa candidature au grade de professeur agrégé, il ressort des pièces du dossier qu’aucune décision de ce type n’a pu naître dès lors que le requérant a saisi le recteur le 9 avril 2026 et que le délai de deux mois au terme duquel une décision implicite de rejet peut naître en vertu des dispositions de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration n’est pas écoulé. Dès lors, la décision attaquée par M. A... n’étant pas encore intervenue, sa requête est prématurée. Elle est donc irrecevable en application des dispositions de l’article R. 412-1 du code de justice administrative et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Toulouse, le 6 mai 2026. Le président de la 3ème chambre, P. GRIMAUD La République mande et ordonne au recteur de l’académie de Toulouse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 mai 2026
Référence
ORTA_2603863_20260506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel