TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 18 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2603866_20260318
- Date
- 18 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 19 février, 28 février, 7 mars et 9 mars 2026, M. A... B..., représenté par Lambert, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision révélée le 4 décembre 2025 par laquelle le l’établissement et service de réadaptation professionnelle Masson-Timbaud a mis un terme à sa formation d’assistant comptable ; 2°) d’enjoindre à l’établissement et service de réadaptation professionnelle Masson-Timbaud de permettre au requérant de terminer sa formation et de passer l’examen permettant de la valider avant le 23 janvier 2027 ; 3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes du 1er alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ». Aux termes de l’article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles : « I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (…) 2°) Désigner les établissements, les services mentionnés à l'article L. 312-1 ou les dispositifs au sens de l'article L. 312-7-1 correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent ou concourant à la rééducation, à l'éducation, au reclassement et à l'accueil de l'adulte handicapé et en mesure de l'accueillir ; (…) III.- (…) / L'établissement ou le service ne peut mettre fin, de sa propre initiative, à l'accompagnement sans décision préalable de la commission. ». La requête de M. B... tend à l’annulation de la décision par laquelle l’établissement et service de réadaptation professionnelle (ESRP) Masson-Timbaud de l’association Croizat aurait mis un terme à sa formation d’assistant-comptable. Une telle décision de fin d’accompagnement prise par un organisme de droit privé, bien que désigné par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Seine-Saint-Denis en application des dispositions citées au point précédent de l’article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles et participant à ce titre à une mission de service public, ne se rattache pas à l’exercice de prérogatives de puissance publique ou à l’organisation du service public de l’insertion professionnelle des personnes handicapées. Le litige qui oppose ainsi le requérant à l’ESRP Masson-Timbaud ne relève manifestement pas de la compétence des tribunaux de l’ordre administratif. Par suite, la requête de M. B... ne peut qu’être rejetée pour ce motif, en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Montreuil, le 18 mars 2026. Le président de la 5e chambre, J.-F. Baffray La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 mars 2026
Référence
ORTA_2603866_20260318
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel