TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 13 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2603871_20260413
- Date
- 13 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mars 2026, Mme A... C... demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’administration de prendre une décision relative à sa situation administrative, dans un délai de 8 jours. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie. Il ressort des pièces produites à l’appui de la requête que, par arrêté du 3 février 2026, Mme A... C..., gardien de la paix stagiaire, a été placée, en suite de l’avis rendu par le conseil médical restreint la déclarant inapte de façon définitive et absolue à un service actif, en congé sans traitement pour raison de santé « dans l’attente de son licenciement ». Les circonstances qu’elle demeure dans l’incertitude et que son nouvel emploi de « conseillère location et développement » lui procure des revenus moindres que ceux antérieurement perçus ne sont pas de nature à établir une situation d’urgence justifiant qu’il soit enjoint à l’autorité administrative de « prendre une décision sur sa situation » à brefs délais. Par suite, la requête doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme A... C.... Fait à Lyon, le 13 avril 2026. Le juge des référés, R. Reymond-Kellal La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 13 avril 2026
Référence
ORTA_2603871_20260413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA