TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 13 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2603874_20260513
- Date
- 13 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mai 2026, Mme C... A..., agissant au nom de sa fille mineure D... B..., demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au recteur de l’académie de Bordeaux d’accorder à sa fille le tiers-temps auquel elle estime avoir droit sur le fondement de l’article L. 112-4 du code de l’éducation en vue des épreuves du brevet 2026.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que le refus de tiers temps prive sa fille de la possibilité de composer dans des conditions compatibles avec son handicap ou son trouble, aux épreuves du brevet qui auront lieu les 26, 29 et 30 juin 2026, ce qui constitue une atteinte grave, immédiate et irréversible à sa situation ;
- en refusant de faire bénéficier sa fille d’aménagements en raison de son état de santé, le recteur a commis une erreur dans la qualification juridique des faits au regard de l’article L. 112-4 du code de l’éducation et ce refus porte une atteinte grave et manifestement illégale à l’égal accès à l’instruction garanti par le préambule de la Constitution de 1946 et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite du refus du recteur de l’académie de Bordeaux, en date du 11 mars 2026, d’accorder à sa fille D... B... en situation de handicap, des aménagements pour le passage des épreuves du diplôme national du brevet, Mme C... A... demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au recteur de l’académie de Bordeaux d’accorder à sa fille un tiers-temps en vue de ces épreuves.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’article L. 522-3 dispose que « lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article, la circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n’étant pas de nature, par elle-même, à caractériser l’existence d’une situation d’urgence. En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Il ressort des pièces du dossier que les épreuves du diplôme national du brevet auront lieu les 26, 29 et 30 juin 2026. Ainsi, à la date de la présente ordonnance, Mme A... ne justifie pas d’une situation d’urgence particulière de nature à conduire le juge des référés à prendre à très bref délai des mesures conservatoires sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Sa requête doit, par suite, être rejetée, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2603874 présentée par Mme A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... A....
Copie en sera adressée pour information au rectorat de l’académie de Bordeaux.
Fait à Bordeaux, le 13 mai 2026.
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne au ministre d l’éducation, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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TA674 mai 2026
DTA_2603874_20260504TA3313 mai 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2603874_20260513
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 13 mai 2026
Référence
ORTA_2603874_20260513
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel