TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 11 février 2026
- ECLI
- ORTA_2603891_20260211
- Date
- 11 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 février 2026, M. A... B..., en sa qualité de gérant des sociétés AMA 78 et AMA 75, demande au juge des référés : 1°) à titre principal, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris de débloquer immédiatement toutes les factures télétransmises depuis le 13 novembre 2025, de payer intégralement les créances qu’il détient, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, de mettre en place une procédure de traitement prioritaire des futures factures, de désigner un interlocuteur unique chargé du suivi de son dossier, et de statuer sur sa demande de conventionnement dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ; 2°) à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article L521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de toute décision explicite ou implicite de rejet des factures qu’il lui transmet et d’enjoindre à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris de traiter les factures qu’il lui transmet dans les délais légaux ; 3°) de mettre à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie de Paris les entiers dépens. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie, dès lors que la situation de blocage perdure depuis plus de deux mois, que le redressement judiciaire étant en cours, il risque d’être expulsé de manière imminente, et que cette situation le place dans une détresse psychologique sévère ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de travailler, au droit au respect de la dignité humaine, et à son droit à un recours effectif ; - la décision est entachée d’un défaut de motivation, d’une méconnaissance des principes d’égalité et de bonne administration de la justice et d’une erreur manifeste d’appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C... pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L'article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». Le juge des référés du tribunal administratif ne peut être régulièrement saisi d’une demande tendant à la mise en œuvre de l’une des procédures régies par le code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d’urgence qu’il lui est demandé de prendre ressortit lui-même à la compétence du tribunal administratif. Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole (…) ». Aux termes de l’article L. 142-8 du même code : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 (…) ». Les conclusions présentées par M. B... dans le présent litige, qui concernent d’une part le paiement de prestations par la caisse primaire d’assurance maladie de Paris de sociétés prestations assurées par de sociétés transport d’enfants autistes et de patients, d’autre part le conventionnement de l’une de ces sociétés par la CPAM, relèvent du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale pour lequel le juge judiciaire est compétent. Il résulte de ce qui précède, que les conclusions susvisées de la requête de M. B... doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.... Fait à Paris, le 11 février 2026. Le juge des référés, Signé B. C... La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 11 février 2026
Référence
ORTA_2603891_20260211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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