TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 6 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2603891_20260506
- Date
- 6 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 mai 2026, M. B... A... demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision à venir par laquelle la liste d’aptitude d’agrégation au titre de l’année 2026 sera établie, en tant qu’elle concerne sa candidature. Vu : - la requête n° 2603863, enregistrée le 4 mai 2026, par laquelle M. A... demande l’annulation de cette décision ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article R. 522-2 du même code : « Les dispositions de l'article R. 612-1 ne sont pas applicables ». Selon l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser (…) ». En application, enfin, l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée (…) ». 2. Il résulte de ces dispositions qu’une requête à fin de suspension est irrecevable lorsqu’elle est dirigée contre une décision inexistante en raison du caractère prématuré de la requête. Selon l’article R. 522-2 du code de justice administrative, les dispositions de l’article R. 612-1 de ce code, qui imposent au juge d’inviter l’auteur de conclusions entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours à les régulariser, ne sont pas applicables au juge des référés statuant en urgence. 3. Il s’ensuit que la requête par laquelle la partie requérante demande au juge des référés de suspendre l’exécution d’une décision à intervenir, à titre préventif, en méconnaissance des dispositions précitées, est manifestement irrecevable. Elle doit, dès lors, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Toulouse, le 6 mai 2026. Le juge des référés, Alain Daguerre de Hureaux La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef ou, par délégation, la greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA316 mai 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2603891_20260506
TA3411 mai 2026
ORTA_2603863_20260511Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 6 mai 2026
Référence
ORTA_2603891_20260506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel