TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 1 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2603912_20260401
- Date
- 1 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°509652 du 12 janvier 2026, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a transmis au tribunal de céans le dossier de la requête de Mme F... B... en application des dispositions combinées des articles R. 312-1, R. 312-6, R. 221-3 et R. 351-3 du code de justice administrative.
Par cette requête, enregistrée le 12 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B... demande l’annulation de la décision du 3 septembre 2025 rendue par laquelle la Commission pour la restitution des biens et l’indemnisation des victimes de spoliations antisémites.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Mme B... introduit la présente requête au nom de M. D... C..., Mme A... E... et la Fondation de l’armée du salut suisse. Toutefois, aucune disposition de nature réglementaire ou législative ne permet à Mme B... d’introduire au nom de ces trois personnes la présente requête, et ce malgré les procurations produites au dossier. Par suite, Mme B..., qui n’indique pas, par ailleurs, à quel titre elle entend agir au nom de ces trois personnes, ne démontre pas avoir la capacité à agir au nom de M. C..., Mme E... et la Fondation de l’armée du salut suisse et et sa requête ne peut qu’être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
OR D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F... B....
Fait à Paris, le 1er avril 2026.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 avril 2026
Référence
ORTA_2603912_20260401
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel