TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 27 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2603913_20260327
- Date
- 27 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 février 2026, M. B... C..., représenté par Me Kwemo, demande au juge des référés : 1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite du 8 décembre 2025 de la commission de médiation de Paris refusant de reconnaître prioritaire et urgente sa demande d’hébergement, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d’enjoindre à la commission de médiation de Paris de reconnaître prioritaire et urgente sa demande d’hébergement dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application de l’article L. 911-3 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de la commission de médiation DALO de Paris la somme de 2 000 euros à verser à Me Kwemo au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il justifie de l’urgence de sa situation car il vit dans la rue avec sa famille ; - il a essayé, sans succès auprès du 115, de trouver un hébergement avant l’introduction de son recours DAHO ; - la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 6 février 2026 sous le n° 2603911 par laquelle M. C... demande l’annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la construction et de l’habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A... pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » L'article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. » Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (...) justifier de l’urgence de l’affaire. » 2. Au soutien de sa demande de suspension de l’exécution de la décision litigieuse, M. C..., ressortissant algérien, se borne à indiquer qu’il est sans logement, qu’il dort dans la rue avec sa famille et n’a obtenu aucun hébergement d’urgence en dépit de plusieurs appels au 115, sans apporter de justification de sa situation. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, faute pour l’intéressé de justifier de l’urgence qu’il invoque. En application de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n’y a pas lieu de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : M. C... n’est pas admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C... est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C... et à Me Kwemo. Fait à Paris, le 27 mars 2026. Le juge des référés, Signé V. A... La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA7527 mars 2026CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 27 mars 2026
Référence
ORTA_2603913_20260327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel