TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 27 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2603914_20260327
- Date
- 27 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 mars 2026, M. B... A... demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande de régularisation concernant sa rémunération ; 2°) d’enjoindre à l’administration de procéder à la régularisation complète de sa situation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 8,60 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n°2602814 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision en litige. Vu : - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Bertolo pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ». 2. Il n’appartient pas au juge des référés statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui ne peut prendre que des mesures provisoires, d’annuler une décision administrative. Les conclusions de M. A... sont par suite manifestement irrecevables, et doivent être rejetées, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Lyon, le 27 mars 2026. Le juge des référés, C. Bertolo La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
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TA6927 mars 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2603914_20260327
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 27 mars 2026
Référence
ORTA_2603914_20260327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel