TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistementCitée 1×
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 27 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2603916_20260427
- Date
- 27 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mars 2026, M. A... B..., représenté par Me Coquillon, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) sur sa demande de renouvellement de carte professionnelle ; 2°) d’enjoindre au CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle dans un délai de 7 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du CNAPS une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 8 avril 2026, M. B... déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction et maintenir ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (...) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ». 2. Par un mémoire, enregistré le 8 avril 2026, M. B... a déclaré se désister de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme demandée par le requérant sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de M. B.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au Conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Versailles, le 27 avril 2026. La présidente de la 1ère chambre Signé J. Sauvageot La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7511 mars 2026
DTA_2603919_20260311TA7827 avril 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2603916_20260427
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2603916_20260427