TA67Tribunal Administratif de StrasbourgCitée 2×
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 11 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2603921_20260511
- Date
- 11 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Le magistrat désignéVu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 avril 2026, M. B... A..., alors retenu au centre de rétention administrative de Geispolsheim, demande au tribunal : d’annuler l’arrêté du 29 avril 2026 par lequel le préfet de l’Aube a décidé son maintien en rétention administrative ; d’enjoindre au préfet de l’Aube de lui délivrer une attestation de demande d’asile et de lui permettre de se maintenir sur le territoire français jusqu’à la décision de la Cour nationale du droit d’asile ; de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C... en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ; (…) ». 2. Par la requête susvisée, M. A..., alors placé en centre de rétention administrative depuis le 27 avril 2026, a contesté l’arrêté du 29 avril 2026 par lequel le préfet de l’Aube l’a maintenu en rétention pour le temps nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, par un arrêté du 2 mai 2026, le préfet de l’Aube a assigné M. A... dans ce département. Dans ces circonstances, les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté portant maintien en rétention de M. A... et celles aux fins d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer. 3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et à fin d’injonction présentées par M. A.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet de l’Aube. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur. Fait à Strasbourg, le 11 mai 2026. Le magistrat désigné, M. C... La République mande et ordonne au préfet de l’Aube en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, L. Abdennouri
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Chronologie de l'affaire
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TA5930 avril 2026
DTA_2603920_20260430TA5930 avril 2026
DTA_2603921_20260430TA6711 mai 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2603921_20260511
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 11 mai 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2603921_20260511
Données disponibles
- Texte intégral