TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 20 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2603926_20260420
- Date
- 20 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 avril 2026, M. C... A... B..., représenté par Me Nejat, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 11 mars 2026 par lequel la préfète de la Savoie l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, assorti d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d’un an.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Vu la décision en date du 16 mars 2026 par laquelle la présidente du tribunal a donné délégation aux vice-présidents au titre de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…). ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». Aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Rouen : Seine-Maritime ; (…) ».
3. Il ressort de la requête que M. A... B... réside au Havre dans le département de la Seine-Maritime, dans le ressort du tribunal administratif de Rouen. Il résulte des dispositions précitées du code de justice administrative que le litige relève de la compétence de ce tribunal administratif. Dès lors, il y a lieu de lui transmettre le dossier de la procédure.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A... B... est transmis au tribunal administratif de Rouen.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Rouen et à M. C... A... B....
Fait à Grenoble, le 20 avril 2026.
La présidente de la 4ème chambre
C. RizzatoAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 20 avril 2026
Référence
ORTA_2603926_20260420
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA