TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 10 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2603955_20260410
- Date
- 10 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 avril 2026, Mme A... C... doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 30 mars 2026 de la préfète de la Savoie portant assignation à résidence pour une durée de 45 jours. Vu : les autres pièces du dossier. Vu : le code de justice administrative ; la décision de la présidente du tribunal désignant Mme B... comme juge des référés. Considérant ce qui suit : L’article L. 522-3 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l'exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. L’article R. 522-1 du même code dispose que : « (…) A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ». Mme C..., qui ne produit pas l’arrêté attaqué, ne produit pas dans le cadre de la présente instance en référé de copie de la requête aux fins d’annulation de la décision contestée en méconnaissance des dispositions de l’article R. 522-1 du code de justice administrative citées au point précédent. Par suite, la requête, est manifestement irrecevable. En tout état de cause, la requête en annulation formée contre l’arrêté du 30 mars 2026 est inscrite au rôle de l’audience du 16 avril 2026, soit à très brève échéance. Au regard de l’imminence de cette audience, la condition d’urgence au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, ne peut en l’espèce être considérée comme remplie. Il résulte de ce qui précède que la requête doit ainsi être rejetée en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... C.... Fait à Grenoble, le 10 avril 2026. La juge des référés, A. B... La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 10 avril 2026
Référence
ORTA_2603955_20260410
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA