TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 31 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2603989_20260331
- Date
- 31 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 février 2026, M. B... C... demande au tribunal d’ordonner la transcription de l’acte de naissance de de son grand-père, M. A... C..., sur les registres de l’état-civil français et de reconnaitre rétroactivement la nationalité française à ce dernier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (...) ». Aux termes de l'article 29 du code civil : « La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques ». Aux termes de l’article 34-1 du code civil : « Les actes de l'état civil sont établis par les officiers de l'état civil. Ces derniers exercent leurs fonctions sous le contrôle du procureur de la République ». La requête présentée par M. C... tend à la reconnaissance rétroactive de la nationalité française à son grand-père, M. A... C... et à la transcription d’un acte d’état civil dans les registres de l’état civil français. Un tel contentieux relève, en vertu de l’article 29 du code civil précité, de la compétence exclusive de la juridiction judiciaire. Par suite, cette requête échappe manifestement à la compétence de la juridiction administrative. En application des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, elle doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C.... Fait à Nantes, le 31 mars 2026. La présidente, Signé H. Douet La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 mars 2026
Référence
ORTA_2603989_20260331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel