TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 8 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2603999_20260408
- Date
- 8 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 mars 2026, M. A... B..., représenté par Me Diarra, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite, née le 20 mars 2026, par laquelle le préfet l’Essonne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour ou une attestation de prolongation d’instruction autorisant le travail, jusqu’à l’intervention du juge du fond, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2603978 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. 2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 3. Il résulte de l’instruction que M. B..., ressortissant marocain né en novembre 2000, a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle « étudiant » valable jusqu’au 24 octobre 2025, qui l’autorisait à travailler à titre accessoire. Il en résulte également qu’il en a sollicité le renouvellement le 10 août 2025 et s’est vu remettre à ce titre une attestation de prolongation de l’instruction valable du 6 octobre 2025 au 5 janvier 2026, précisant qu’elle ne lui ouvrait pas de droits nouveaux. Il a signé le 14 octobre 2025 un contrat à durée indéterminée avec la société Bull en qualité d’ingénieur. Il a ensuite déposé, le 20 novembre 2025, une demande de titre de séjour « passeport talent-salarié qualifié » sur le site de l’ANEF. 4. D’une part, M. B..., qui a demandé un changement de statut, ne peut se prévaloir de la présomption d’urgence qui s’attache aux demandes de renouvellement d’un titre de séjour. D’autre part, si M. B... justifie du risque de perdre son emploi, il résulte de l’instruction qu’il a signé son contrat de travail à durée indéterminée avec la société Bull alors que le titre de séjour dont il disposait ne l’autorisait à travailler qu’à titre accessoire et qu’il n’a sollicité la délivrance d’un titre « passeport talent-salarié qualifié » qu’après la signature de son contrat. Il s’est donc lui-même placé dans la situation l’exposant au risque dont il se prévaut. Dans ces conditions, M. B... n’établit pas l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. 5. L’une des deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice n’étant pas remplie, il y a lieu de rejeter la requête de M. B... en toutes ses conclusions, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Versailles, le 8 avril 2026. La juge des référés, C. Mathou La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA788 avril 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2603999_20260408
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 8 avril 2026
Référence
ORTA_2603999_20260408
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel