TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 14 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2603999_20260414
- Date
- 14 avril 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 avril 2026, M. C... B..., représenté par Me Bessy et Me Lefebvre, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 3 avril 2026 par laquelle la préfète de la Haute-Savoie a ordonné la vaccination d’office de l’ensemble de ses bovins contre la dermatose nodulaire contagieuse ; 2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie dès lors que la vaccination peut intervenir à tout moment, qu’elle aura un caractère irréversible et qu’elle engendrera des frais financiers, voire des difficultés administratives, et dans la mesure où sa mise en œuvre porte une atteinte immédiate à son exploitation agricole, à son organisation et à la gestion de son cheptel ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée qui n’est pas suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, est entachée d’erreur d’appréciation et d’erreur de droit quant au caractère adapté de la mesure en violation de l’article 71 du règlement (UE) 2016/429, du règlement délégué (UE) 2020/687, de l’article 110 du règlement (UE) 2019/6 et de l’article L. 5141-10 du code de la santé publique, et porte atteinte à son droit à un recours effectif en violation de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Vu : - la requête en annulation enregistrée le 11 avril 2026 sous le n° 2604000 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution et notamment son préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ; - le règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019 ; - le règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 ; - le règlement délégué (UE) 2023/361 de la Commission du 28 novembre 2022 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables à l’utilisation de certains médicaments vétérinaires pour la prévention de certaines maladies répertoriées et la lutte contre celles-ci ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de la santé publique ; - l’arrêté du 16 juillet 2025 modifié fixant les mesures de surveillance, de prévention et de lutte relatives à la lutte contre la dermatose nodulaire contagieuse sur le territoire métropolitain ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A... pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Par un arrêté du 6 mars 2026, la préfète de la Haute-Savoie a mis en demeure M. B... de procéder à la vaccination de ses bovins contre la dermatose nodulaire contagieuse dans un délai de quinze jours. Par une décision du 26 mars 2026, elle a rejeté le recours gracieux formé par l’intéressé le 24 mars. Par une décision du 3 avril 2026, elle a constaté que M. B... n’avait pas exécuté la mise en demeure et a ordonné qu’il soit procédé d’office à la vaccination des bovins. M. B... demande la suspension de cette dernière décision. D’autre part, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) 2016/249 du Parlement et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale : « 1. Les dispositions particulières en matière de prévention et de lutte contre les maladies, prévues par le présent règlement, s’appliquent : / (…) / b) les maladies répertoriées figurant dans la liste de l’annexe II ». L’annexe II de ce règlement, intitulée « liste des maladies », mentionne l’infection par le virus de la dermatose nodulaire contagieuse (DNC). Aux termes de l’article 9 de ce même règlement : « 1. Les dispositions en matière de prévention et de lutte s’appliquent aux maladies répertoriées comme indiqué ci-après : / a) en ce qui concerne les maladies répertoriées qui ne sont habituellement pas présentes dans l’Union et à l’égard desquelles des mesures d’éradication immédiates doivent être prises aussitôt qu’elles sont détectées, les dispositions suivantes s’appliquent, le cas échéant : / (…) / ii) les mesures de lutte contre les maladies prévues dans la partie III, titre II, chapitre 1 (articles 53 à 71) (…) ». Selon l’article 61 du règlement : « 1. En cas de foyer d’une maladie répertoriée visée à l’article 9, paragraphe 1, point a), chez des animaux détenus dans un établissement (…), l’autorité compétente prend immédiatement une ou plusieurs des mesures de lutte suivantes, sous réserve des exigences nationales liées à l’accès aux résidences privées, afin d’empêcher la poursuite de la propagation de cette maladie répertoriée : / (…) / d) la vaccination ou le traitement par d’autres médicaments vétérinaires des animaux (…) ». La DNC figure, en application du règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 sur l’application de certaines dispositions en matière de prévention et de lutte contre les maladies à des catégories de maladies répertoriées et établissant une liste des espèces et des groupes d’espèces qui présentent un risque considérable du point de vue de la propagation de ces maladies répertoriées, au titre des maladies « de catégorie A », c’est-à-dire des maladies répertoriées « qui ne sont pas habituellement présentes dans l’Union et à l’égard desquelles des mesures d’éradication immédiates doivent être prises aussitôt qu’elles sont détectées, telle que visée à l’article 9, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2016/429 », et relève également des catégories D et E, ce qui impose d’en empêcher la propagation et d’exercer une surveillance. La partie II du règlement délégué (UE) 2023/361 de la Commission du 28 novembre 2022 complétant le règlement (UE) 2016/429 fixe notamment les règles d’utilisation de vaccins pour la prévention des maladies de catégorie A et la lutte contre celles-ci chez les animaux. L’annexe IX de ce dernier règlement, relative à la vaccination contre l’infection par le virus de la dermatose nodulaire contagieuse, mentionne notamment la mise en place de « zones de vaccination II », dans des régions où l’apparition de foyers de dermatose nodulaire contagieuse a été confirmée, couvrant au moins les zones de protection et de surveillance et les autres zones réglementées établies après la confirmation de la présence de cette maladie, avec une couverture vaccinale minimale d’au moins 95 % des établissements détenant des bovins représentant au moins 75 % de la population bovine de la zone de vaccination. D’autre part, aux termes de l’article L. 221-1 du code rural et de la pêche maritime : « Pour l’application des dispositions du présent titre, les maladies animales réglementées comprennent : / 1° Les maladies répertoriées mentionnées au paragraphe 1 de l’article 5 du règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale (…) ». Aux termes de l’article L. 221-1-1 du même code : « L’autorité administrative prend toutes mesures destinées à prévenir l’apparition, à enrayer le développement et à poursuivre l’extinction des maladies mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 221-1 que requiert l’application du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 et des actes délégués et d’exécution qu’il prévoit (…) ». Aux termes de l’article L. 223-4 de ce code : « Les propriétaires ou détenteurs d’animaux et les professionnels liés aux animaux au sens du point 26 de l’article 4 du règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016 sont tenus de réaliser ou de faire réaliser les mesures de prévention, de surveillance et de lutte que la réglementation leur impose à l’égard des maladies animales réglementées mentionnées à l’article L. 221–1. / (…) / En cas de carence ou de refus, ces opérations peuvent être exécutées d’office, aux frais des intéressés, par l’autorité administrative. ». Aux termes de l’article 15 de l’arrêté du 16 juillet 2025 fixant les mesures de surveillance, de prévention et de lutte relatives à la lutte contre la dermatose nodulaire contagieuse : « 1° Au sein des zones de protection et des zones de surveillance, ainsi qu’au sein des zones de vaccination issues de ces dernières, la vaccination est obligatoire et est réalisée par un vétérinaire officiel dans chacun des élevages sur tous les animaux d’espèces sensibles dans le cadre fixé par le laboratoire fabricant les vaccins utilisés (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 5141-10 du code de la santé publique : « En application des articles 110 et 116 du règlement (UE) 2019/6 du 11 décembre 2018 relatif aux médicaments vétérinaires, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail peut, lorsque la situation sanitaire l’exige, autoriser l’utilisation de médicaments vétérinaires qui ne bénéficient pas de l’autorisation de mise sur le marché mentionnée à l’article 5 du même règlement. ». En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, alors que la vaccination des animaux concernés est obligatoire en vertu de l’ensemble des dispositions précitées, et notamment de l’arrêté de la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire du 16 juillet 2025, et qu’aucune pièce versée à l’instance ne démontre que le vaccin Bovilis Lumpyvax-E, à supposer qu’il soit celui devant être inoculé, serait inefficace ou inadapté. Dès lors, la requête de M. B... est manifestement mal fondée et ne peut qu’être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B.... Fait à Grenoble, le 14 avril 2026. Le juge des référés, V. A... La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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TA3814 avril 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2603999_20260414
TA775 mai 2026
DTA_2604000_20260505Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 avril 2026
Référence
ORTA_2603999_20260414
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