TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 15 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2604012_20260415
- Date
- 15 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 avril 2026, M. B... C... demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre « toute décision portant radiation des cadres, mise à la retraite d’office ou cessation forcée de fonctions » ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de le maintenir en activité dans un poste adapté ; 3°) de mettre à la charge de l’État les « entiers dépens » et la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - la copie de la requête par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A..., premier vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. M. C..., né le 15 novembre 1968, est brigadier-chef de la police nationale. Placé en congé de longue maladie du 18 septembre 2025 au 17 septembre 2026, il a fait l’objet, le 3 février 2026, d’un avis d’inaptitude aux fonctions relevant des corps actifs de la police nationale. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de « toute décision de radiation des cadres, de mise à la retraite d’office ou de cessation forcée de fonctions ». La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce. Pour justifier d’une situation d’urgence, M. C... se prévaut de l’imminence d’une décision de mise à la retraite d’office, à compter du 15 avril 2026, qui résulterait d’un courriel du 10 avril 2026 du service des ressources humaines dont il relève. Toutefois, l’imminence d’une situation ne suffit pas à en caractériser l’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Il ne ressort en outre ni d’un avis d’inaptitude, qui ne constitue pas une décision faisant grief, ni d’un courriel sans portée décisoire, si maladroit soit-il, que la position statutaire actuelle de cet agent ait été modifiée. La condition d’urgence n’est donc pas établie. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, à la supposer intervenue, la requête de M. C... doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, dans toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C.... Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur. Fait à Lille, le 15 avril 2026. Le juge des référés, Signé, J-M. A... Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 15 avril 2026
Référence
ORTA_2604012_20260415
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA