TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 25 février 2026
- ECLI
- ORTA_2604020_20260225
- Date
- 25 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 février 2026, M. A... B... demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d’urgence est établie dès lors qu’il se retrouve aujourd’hui dans l’impossibilité de travailler et est privé de ressources alors qu’il est le père de deux enfants ; - la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes, d’une part, de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». 2. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, « Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l'expiration du document dont il est titulaire (…) ». 3. Il résulte de l’instruction que la demande de renouvellement du titre de séjour qui a expiré le 4 novembre 2025 de M. B..., ressortissant camerounais né le 4 novembre 2025, n’a été déposée que le 17 septembre 2025, soit moins de soixante jours avant l’expiration de celui-ci. Par suite, M. B... qui n’a pas respecté les délais prescrits par les dispositions de l’article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s’est lui-même placé dans la situation d’urgence qu’il invoque. Dès lors, sa demande ne présente pas un caractère d’urgence justifiant l’intervention du juge des référés. 5. Il s’ensuit que la requête de M. B... doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Cergy, le 25 février 2026. La juge des référés, Signé A. Richard La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 25 février 2026
Référence
ORTA_2604020_20260225
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA