TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 29 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2604039_20260429
- Date
- 29 avril 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 avril 2026, M. C... B..., représenté par Me Schurmann, demande au juge des référés : 1°) de procéder à la liquidation provisoire de l’astreinte de 200 euros par jour de retard prononcée par l’ordonnance du juge des référés n°2601300 du 2 mars 2026 à hauteur de 1 800 euros à parfaire au jour de l’audience ; 2°) d’augmenter l’astreinte à 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il expose que la préfète de l’Isère n’a pas réexaminé sa demande et pris une décision explicite sur celle-ci dans le délai fixé par l’ordonnance du 2 mars 2026. La requête a été communiquée à la préfète de l’Isère qui n’a pas produit de mémoire. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l’ordonnance du juge des référés du présent tribunal n°2601300 du 2 mars 2026. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A..., magistrat honoraire, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Au cours de l’audience publique tenue le 27 avril 2026 en présence de Mme Alonso-Belmonte, greffière d’audience, M. A... a lu son rapport et constaté l’absence des parties ou de leurs représentants. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins de liquidation de l’astreinte : 1. Aux termes de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ». 2. L’astreinte a pour finalité de contraindre la personne qui s’y refuse à exécuter les obligations qui lui ont été assignées par une décision de justice. Sa liquidation a pour objet de tirer les conséquences du refus ou du retard mis à exécuter ces obligations. Il appartient au juge qui a assorti d’une astreinte l’injonction faite à l’une des parties, de statuer sur les conclusions tendant à ce que cette astreinte soit liquidée. Il peut alors procéder à cette liquidation s’il constate que les mesures qu’il avait prescrites n’ont pas été exécutées ou l’ont été tardivement. Il peut la modérer ou la supprimer compte tenu notamment des diligences accomplies par les parties en vue de procéder à l’exécution de la chose ordonnée, sans toutefois pouvoir remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l’exécution est demandée. Toutefois, si l’administration justifie avoir adopté, en lieu et place des mesures provisoires ordonnées par le juge des référés, des mesures au moins équivalentes à celles qu’il lui a été enjoint de prendre, le juge de l’exécution peut, compte tenu des diligences ainsi accomplies, constater que l’ordonnance du juge des référés a été exécutée. 3. Dans son article 2, l’ordonnance n°2601300 du 2 mars 2026 du juge des référés du présent tribunal a enjoint à la préfète de l’Isère de prendre une nouvelle décision sur la demande de titre de séjour présentée par M. B... dans le délai d’un mois à compter de la notification de ladite ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. 4. Cette ordonnance a été mise à disposition du ministre de l’intérieur par le moyen de l’application informatique Télérecours le 2 mars 2026 et le ministre de l’intérieur en a accusé réception le même jour. La préfète de l’Isère, pour sa part, en a accusé réception le 4 mars suivant. Il n’est pas contesté par la préfète de l’Isère, qui n’a pas défendu et n’était pas représentée à l’audience, qu’elle n’a pas pris de nouvelle décision sur la demande de titre de séjour présentée par M. B.... 5. Par suite, il y a lieu de liquider provisoirement l’astreinte au montant de 200 euros par jour de retard, soit la somme de 4 800 euros pour 24 jours au titre de la période comprise entre le 5 avril 2026 et le 29 avril 2026, date de la présente ordonnance. Il y a lieu de prévoir que cette somme sera versée à M. B.... Sur les conclusions aux fins d’augmentation de l’astreinte : 6. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. » 7. Ainsi qu’il a été dit au point 4, l’injonction prononcée par l’ordonnance n°2601300 du 2 mars 2026 est restée inexécutée à ce jour. Cette inexécution est un « élément nouveau » au sens et pour l’application de l’article L. 521-4 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de porter cette astreinte à 500 euros par jour de retard à compter d’un délai de 48 heures à partir de la notification de la présente ordonnance. Sur les frais de procès : 8. Dans les circonstances de l’espèce, et compte tenu, notamment, de l’inexécution persistante d’une décision de justice par la préfète de l’Isère, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 400 euros à verser à M. B... en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L’astreinte prononcée par l’ordonnance n°2601300 du 2 mars 2026 est provisoirement liquidée à la somme de 4 800 euros. Cette somme sera versée à M. B.... Article 2 : L’astreinte prononcée par l’ordonnance n°2601300 du 2 mars 2026 est portée à 500 euros par jour de retard à compter d’un délai de 48 heures à partir de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 400 euros à M. B... en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au ministère public près la Cour des comptes en application de l’article R. 921-7 du code de justice administrative et à la préfète de l’Isère. Fait à Grenoble, le 29 avril 2026. Le juge des référés, S. A... La greffière, Alonso-Belmonte La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 avril 2026
Référence
ORTA_2604039_20260429
Données disponibles
- Texte intégral