TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 4 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2604051_20260504
- Date
- 4 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 mars 2026, Mme A... C... B... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 20 janvier 2026 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales des Yvelines a accordé partiellement sa demande de remise de dette d’allocation aux adultes handicapés (AAH) d’un montant de 7 664,14 euros ; 2°) de lui accorder une remise totale sa dette et le remboursement des sommes déjà prélevées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de l’organisation judiciaire ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Maitre, premier conseiller, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : En vertu des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (…) 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution (…) pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale (…) ». Aux termes de l’article L. 241-9 du même code : « Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 821-5 du code de la sécurité sociale : « L'allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. […] Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent titre et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux de la sécurité sociale. ». Aux termes de l’article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; (…) ». Aux termes de l’article L. 142-1 du même code : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; (…) ». Aux termes de l’article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 : « Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. ». Il ressort de la combinaison des dispositions précitées que les contestations relatives à l’allocation aux adultes handicapés relèvent de la compétence du juge judiciaire et non de celle du juge administratif. Dès lors, et en application de l’article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, il y a lieu de transmettre la requête de Mme B... au tribunal judiciaire de Versailles, territorialement compétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C... B... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître et transmise au pôle social du tribunal judiciaire de Versailles. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... C... B.... Fait à Versailles, le 4 mai 2026. Le magistrat désigné, B. Maitre La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 mai 2026
Référence
ORTA_2604051_20260504
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel