TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 14 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2604052_20260414
- Date
- 14 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 avril 2026, Mme et M. A... L..., Mme et M. C... D..., Mme E... N..., Mme et M. M... N..., Mme et M. F... O..., Mme et M. J... H..., Mme B... L... et Mme K... I... demandent au juge des référés : 1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 31 décembre 2025 par lequel le maire de la commune de Porte-de-Savoie a délivré un permis de construire valant permis de démolir à la société Savoisienne Habitat ; 2°) de condamner la commune de Porte-de-Savoie au versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Vu : les autres pièces du dossier. Vu : le code de justice administrative ; la décision de la présidente du tribunal désignant Mme G... comme juge des référés. Considérant ce qui suit : L’article L. 522-3 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l'exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. L’article R. 522-1 du même code dispose que : « (…) A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ». Contrairement à ce qu’indiquent les requérants, il ne résulte pas de l’instruction qu’ils auraient saisi la juridiction, par une requête distincte en leurs noms, d’une demande tendant à l’annulation de l’arrêté en litige en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 522-1 du code de justice administrative. En tout état de cause, ils ne produisent pas, dans le cadre de l’instance en référé, de copie de la requête aux fins d’annulation de cet arrêté. Par suite, la requête, qui est manifestement irrecevable, doit ainsi être rejetée en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête n°2604052 est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme et M. A... L..., Mme et M. C... D..., Mme E... N..., Mme et M. M... N..., Mme et M. F... O..., Mme et M. J... H..., Mme B... L... et Mme K... I.... Fait à Grenoble, le 14 avril 2026. La juge des référés, A. G... La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 14 avril 2026
Référence
ORTA_2604052_20260414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel