TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 février 2026
- ECLI
- ORTA_2604061_20260212
- Date
- 12 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2026, M. A... B... demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte professionnelle ;
2°) d’enjoindre au CNAPS de procéder au réexamen de sa demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a délégué Mme Weidenfeld, présidente de section, pour faire application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par sa requête, M. B... demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte professionnelle.
2. D’une part, l’article R. 351-3 du code de justice administrative, le magistrat délégué par le président du tribunal transmet sans délai à la juridiction administrative, autre que le Conseil d’Etat, les conclusions de la requête qu’il estime compétente pour y statuer.
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 312-10 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n’a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession. (…) ». En vertu de l’article R. 221-3 du même code, le département de la Seine-Saint-Denis se trouve dans le ressort du tribunal administratif de Montreuil.
4. Le présent litige relève, en vertu des dispositions précitées de l’article R. 312-10 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession. Il résulte des pièces soumises au juge des référés, et notamment du courrier du 19 janvier 2026 de son employeur suspendant son contrat de travail, que M. B... a pour employeur l’Agence d’Île-de-France Centre de la société SAMSIC Sécurité dont le siège est à Saint-Denis, commune du département de la Seine-Saint-Denis. Ainsi, compte tenu du lieu d’exercice de sa profession, la requête présentée par M. B... ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montreuil, en application des dispositions précitées au point précédent.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. B... en application des dispositions combinées des articles R. 221-3 et R. 312-10 du code de justice administrative et selon la procédure prévue en son article R. 351-3.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Paris, le 12 février 2026.
La présidente de la 6ème section,
K. WeidenfeldCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 12 février 2026
Référence
ORTA_2604061_20260212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel