TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 15 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2604072_20260415
- Date
- 15 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 avril 2026, la société par action simplifiée Le Mirage, représentée par Me Ezzaïtab, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : de suspendre les effets de l’arrêté du 6 mars 2026 par lequel la préfète de la Drôme, a ordonné la fermeture administrative temporaire, pour une durée de deux mois, de son établissement situé 75 avenue Jean Jaurès à Montélimar. d’enjoindre à la préfète de la Drôme à titre principal d’autoriser la réouverture de l’établissement dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard, subsidiairement de réexaminer sa situation en ordonnant une réduction de la durée de la fermeture administrative ; de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : sa situation est urgente ; l’arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du commerce et de l’industrie, à la liberté d’entreprendre, à la réputation. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Le même code dispose à son article L. 522-1 que : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) » ; à son article L. 522-3 que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. » et, enfin, à son article R. 522-1 que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (...) justifier de l’urgence de l’affaire. ». A la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. A la suite d’un rapport de renseignement des services de la police nationale de Montélimar, la sous-préfète de l’arrondissement de Nyons a informé la société Le Mirage par un courrier du 16 février 2026 qu’elle envisageait la fermeture de l’établissement pour une durée de six mois et de la possibilité de présenter des observations sur cette mesure. Par un arrêté du 6 mars 2026, la sous-préfète de l’arrondissement de Nyons a décidé de la fermeture de l’établissement « Le Mirage » pour une durée de deux mois à compter de la notification de cette décision remise au représentant de la société le 10 mars à 11h00. La société Le Mirage demande au juge des référés, en application des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative de suspendre les effets de cette mesure et d’enjoindre à la préfète de la Drôme d’autoriser la réouverture de l’établissement dans un délai de 24 heures. Pour justifier de l’urgence à prononcer une mesure de nature à mettre un terme à l’atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’entreprendre et du commerce et de l’industrie dont elle estime être victime, la société Le Mirage expose que son chiffre d’affaire se trouve réduit à néant pendant tout le temps de la fermeture administrative et alors qu’elle emploie plusieurs personnes et que ses charges d’exploitation, notamment salariales continuent de peser sur elle le temps de cette fermeture. Par ailleurs cette fermeture conduit, selon la requérante à une dégradation de son image. Toutefois, alors que société Le Mirage connaissait dès la notification de la décision litigieuse les conséquences de celle-ci sur son chiffre d'affaires et son activité et les difficultés qui en résulteraient pour sa trésorerie, elle a attendue près d’un mois avant de saisir le juge des référés à qui elle demande l’intervention d’une mesure d’urgence dans le délai très court de quarante-huit heures. La société Le Mirage s’est ainsi placée elle-même dans la situation d’urgence qu’elle invoque. Au demeurant, s’il n’est pas sérieusement contestable que l’interruption de l’activité de l’établissement pendant deux mois aura un impact notable sur le résultat d’exploitation de la société Le Mirage, il ne résulte pas des pièces produites que son équilibre sera définitivement compromis au moment de la reprise de son activité. Dans ces conditions, la société Le Mirage ne justifiant pas qu’elle remplit les conditions de l’intervention d’une mesure de référé dans les quarante-huit heures, il y a lieu de rejeter sa requête, dans toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Le Mirage est rejetée. : La présente ordonnance sera notifiée à la société Le Mirage. Fait à Grenoble, le 15 avril 2026. Le juge des référés, P. Thierry La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 15 avril 2026
Référence
ORTA_2604072_20260415
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA