TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 27 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2604078_20260427
- Date
- 27 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 avril 2026, la SARLSancholle Henraux frères et compagnie, représenté par la SARL Hubert Veauvy avocat, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 17 février 2026 par lequel le préfet du Nord l’a rendue redevable d’une astreinte de 150 euros par jour jusqu’à la réalisation des travaux prescrits par l’arrêté du 9 octobre 2024 de traitement de l’insalubrité du logement situé 21 rue Parsy à Cambrai (59400) ; 2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - la requête enregistrée le 10 avril 2026 sous le n° 2604024 par laquelle la société requérante demande l’annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. 2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l’exécution de la décision soit suspendue sans attendre le jugement de la requête au fond. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. 3. Pour justifier de l’urgence qui s’attache à sa demande de suspension de l’arrêté du 17 février 2026 par lequel le préfet du Nord l’a rendue redevable d’une astreinte de 150 euros par jour jusqu’à la réalisation des travaux prescrits par l’arrêté de traitement de l’insalubrité du logement situé 21 rue Parsy à Cambrai, la société requérante se borne à rappeler l’historique de l’occupation de ce logement ainsi que les démarches qu’elle a effectuées en vue de la réalisation des travaux prescrits par l’arrêté du 9 octobre 2024, et à affirmer que leur inexécution n’est pas de son fait. Ces éléments ne sont pas de nature à caractériser une situation d’urgence. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté, la requête de la SARL Sancholle Henraux frères et compagnie doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de SARL Sancholle Henraux frères et compagnie est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Sancholle Henraux frères et compagnie. Fait à Lille, le 27 avril 2026. Le juge des référés, Signé, D. Terme Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA5927 avril 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2604078_20260427
TA6930 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 27 avril 2026
Référence
ORTA_2604078_20260427
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel