TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 27 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2604085_20260427
- Date
- 27 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 avril 2026 et le 24 avril 2026, le syndicat CGT de l'hôpital maritime de Zuydcoote demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la décision autorisant l’occupation des locaux de la blanchisserie de l’hôpital maritime de Zuydcoote par le centre hospitalier de Dunkerque ainsi que de la convention signée à cet effet entre les deux établissements ; 2°) d’enjoindre au centre hospitalier de Dunkerque de cesser immédiatement toute occupation des locaux ; 3°) d’enjoindre au centre hospitalier de Dunkerque de reprendre la procédure. Vu : les autres pièces du dossier. Vu : - - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. 2. Aux termes de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « (…) A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ». 3. La requête du syndicat CGT de l'hôpital maritime de Zuydcoote n’est pas accompagnée d’un recours au fond. Elle est, par suite, manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête du syndicat CGT de l'hôpital maritime de Zuydcoote est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat CGT de l'hôpital maritime de Zuydcoote. Fait à Lille, le 27 avril 2026. Le juge des référés, Signé, D. Terme Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 27 avril 2026
Référence
ORTA_2604085_20260427
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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