TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 28 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2604086_20260428
- Date
- 28 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 avril 2026, M. A... demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision du 6 novembre 2025 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a annulé son permis de conduire. Vu : les autres pièces du dossier. Vu : le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. 2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « (…) A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ». La requête de M. A... n’est pas accompagnée d’un recours au fond et est donc irrecevable. 3. En second lieu, cette requête, introduite cinq mois et demi après la décision attaquée, consiste en une capture d’écran d’un texte généré par intelligence artificielle, lequel ne comporte aucun élément permettant de le rattacher à la situation du requérant, notamment concernant son identité, ni aucune précision concrète concernant les conditions d’urgence et d’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, dont la date n’est même pas précisée, alors, au surplus, que la décision de retrait de permis de conduire en litige est fondée sur la circonstance qu’un agent assermenté a pu constater, lors du passage de l’épreuve pratique du permis de conduire, que M. A... ne comprenait pas le français et ne le maîtrisait pas. Il est donc manifeste que cette requête est mal fondée. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A.... Fait à Lille, le 28 avril 2026. Le juge des référés, Signé D. Terme Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 28 avril 2026
Référence
ORTA_2604086_20260428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA