TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 25 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2604113_20260325
- Date
- 25 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 mars 2026, M. B... C... A..., représenté par Me Pailler, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ; 2°) d’enjoindre à nouveau au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 7 jours et sous astreinte de 200 euros par jour de retard 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire enregistré le 23 mars 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer. Les parties ont été informées de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience publique du 25 mars 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 29 décembre 2020 ; -le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Salvage de Lanfranchi, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (…) ». Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) ». L’article L. 522-3 dispose cependant que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». Le juge des référés, qui a engagé la procédure contradictoire de l'article L. 522-1 du code de justice administrative, peut ne pas la conduire à son terme et, notamment, ne pas tenir d'audience publique, lorsqu'il est amené à constater un non-lieu à statuer ou donner acte d'un désistement. Le juge des référés peut alors, par ordonnance et sans tenir d’audience, constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la requête ou donner acte dudit désistement. Par ordonnance du 25 novembre 2025, le juge des référés a suspendu la décision en date du 13 octobre 2025 du préfet des Bouches-du-Rhône rejetant la demande d’admission au séjour de M. A... et lui a enjoint de délivrer à l’intéressé une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 15 jours, dans l’attente du jugement au fond. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet des Bouches-du-Rhône a délivré à M. A... une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 16 juin 2026. Par suite, les conclusions susvisées des requêtes de M. A... sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer. M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire par l’ordonnance du 25 novembre 2025 qui s’applique de plein droit à la procédure engagée par l’intéressé en vue d’obtenir l’exécution de cette ordonnance. Par suite, il n’y a pas lieu d’admettre M. A... au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Pailler, avocate de M. A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, et sous réserve de son admission définitive à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 600 euros à Me Pailler. ORDONNE : Article 1er : M. A... n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.... Article 3 : Sous réserve que Me Pailler renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier lui versera une somme de 600 euros, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C... A... et au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille le 25 mars 2026. Le juge des référés, Signé F. SALVAGE La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 25 mars 2026
Référence
ORTA_2604113_20260325
Données disponibles
- Texte intégral
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