TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 16 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2604137_20260316
- Date
- 16 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 mars 2026, M. C... A... demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative que des mesures utiles soient prises pour que le service d’accueil unique du justiciable établi près le tribunal judiciaire de Marseille accepte ses dépôts de plainte. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B... pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative aux fins d’injonction sous astreinte : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative » ; aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais » ; aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1.» ; 2. Par nature il n’appartient pas au service administratif d’accueil du justiciable de procéder une plainte, qui constitue une mission relevant de la juridiction judiciaire. Par suite, la demande tendant à prendre des mesures pour que le service enregistre une plainte est manifestement infondée et doit être rejetée pour ce motif. Par suite les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint doivent être rejetées par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. 3. Aux termes de l’article L. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. ». Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’infliger à M. A... une amende. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A.... Fait à Marseille, le 16 mars 2026 Le juge des référés, Signé Jean-Marie B... La République mande et ordonne au Préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/La greffière, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 16 mars 2026
Référence
ORTA_2604137_20260316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA