TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 6 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2604150_20260306
- Date
- 6 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 février 2026, Mme A... B... demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 28 février 2026 par laquelle l’agence France Travail de Bressuire (Deux-Sèvres) a prononcé la suspension de son allocation d’aide au retour à l’emploi ; 2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de rétablir le versement de son allocation. Elle soutient que : - la condition d’urgence est remplie dès lors que la suspension de son allocation entraîne une perte immédiate de ses ressources ne lui permettant plus d’assumer ses charges courantes ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». 2. Par courrier du 28 février 2026, l’agence France Travail de Bressuire a invité Mme B... a compléter et à retourner un formulaire destiné à permettre la déclaration de la formation qu’elle a débutée le 14 février 2026 et lui a indiqué, qu’à défaut, elle cesserait d’être inscrite sur la liste des demandeurs d’emploi à compter du 1er février 2026. Toutefois, un tel courrier, qui n’a, par lui-même, ni pour objet ni pour effet de prononcer la radiation de Mme B... de la liste des demandeurs d’emploi ni de remettre en cause son droit au versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi et qui se borne à l’inviter à régulariser sa situation administrative, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de recours. Par suite, la requête de Mme B... est manifestement irrecevable et doit être, en tout état de cause, rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Nantes, le 6 mars 2026. Le juge des référés, J. DANET La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 6 mars 2026
Référence
ORTA_2604150_20260306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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