TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 14 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2604155_20260414
- Date
- 14 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 mars 2026, M. B..., représenté par Me Deme, demande au juge des référés, statuant au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui fixer un rendez-vous lui permettant de déposer une demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de décider que l’ordonnance sera exécutoire dès qu’elle aura été rendue, en application de l’article R. 522-13 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a sollicité le 3 septembre 2025 une demande de rendez-vous en vue de son admission exceptionnelle au séjour au titre des métiers en tension, et a multiplié les relances depuis cette date ; - il a débuté en décembre 2025 un nouveau contrat en qualité de peintre en bâtiment, qui constitue un métier en tension dans la région ; - eu égard à sa situation et à l’impossibilité d’obtenir un rendez-vous, la condition d’urgence est remplie ; la régularisation exceptionnelle pour les métiers en tension, résultant de la loi du 26 janvier 2024, est applicable jusqu’au 31 décembre 2026 ; - la demande est utile et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (…), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». 2. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 3. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir la mesure sollicitée. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière. 4. Il résulte de l’instruction que M. B..., ressortissant tunisien né en 1984, a présenté en dernier lieu, le 3 septembre 2025, un dossier de demande de titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour pour les métiers en tension, et sollicité un rendez-vous, sur l’interface « démarches simplifiées », sans toutefois obtenir de date en dépit de ses relances. M. B... se prévaut de ce qu’il occupe un emploi de peintre en bâtiment, qui constitue un métier en tension dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, et de ce qu’il doit déposer cette demande avant le 31 décembre 2026, afin de pouvoir bénéficier du dispositif temporaire de régularisation prévu dans ce cadre. Toutefois, la demande de rendez-vous présentée par M. B... est récente, et il ne justifie pas que son emploi, qu’il occupe sans autorisation, serait menacé à court terme du fait de sa situation. En l’absence de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement un rendez-vous en vue de faire enregistrer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, et alors que l’intéressé s’est maintenu en situation irrégulière pendant plusieurs années, la condition d’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative n’est pas remplie. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, par application de la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.... Fait à Lyon, le 14 avril 2026. Le juge des référés, C. Bertolo La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 14 avril 2026
Référence
ORTA_2604155_20260414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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