TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 11 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2604163_20260311
- Date
- 11 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2026, Mme C... A... demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à titre provisoire à la direction de l’école Jean Mermoz à Marseille d’accueillir sa fille, B... A..., chaque vendredi à l’horaire normal de classe (8h30) y compris lorsqu’elle ne participe pas aux sorties sportives extérieures et d’admettre sa fille à la cantine scolaire le vendredi dans les mêmes conditions que les autres élèves ;
2°) d’enjoindre à l’administration de s’abstenir de tout signalement d’absentéisme scolaire fondé sur les demi-journées d’absence liées au refus d’accueil ;
3°) de prononcer une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gilles Fédi, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L'article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (...) justifier de l’urgence de l’affaire. ». Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières et propres à chaque espèce caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures et au regard de critères d’évidence.
2. Mme A..., demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner à la direction de l’école Jean Mermoz à Marseille d’accueillir sa fille, B... A..., chaque vendredi à l’horaire normal de classe, y compris lorsqu’elle ne participe pas aux sorties sportives extérieures et d’admettre sa fille à la cantine scolaire le vendredi dans les mêmes conditions que les autres élèves.
3. Pour justifier d’une situation d’urgence particulière, Mme A... soutient d’une part, que, depuis l’automne 2024, des séances d’éducation physique et sportive sont organisées le vendredi matin par l’école élémentaire Jean Mermoz, impliquant un déplacement hors de l’école encadré par un enseignant et d’autre part, qu’après avoir refusé que sa fille B..., née en 2017, participe à ces séances pour des raisons de sécurité, elle a sollicité auprès de l’établissement une solution de remplacement sur le temps scolaire dans une autre classe ou toute autre mesure, sa fille n’étant pas accueillie à l’école le vendredi matin, depuis le 9 décembre 2025, se trouvant ainsi privée de cantine ce jour-là, l’école ne l’admettant qu’à 13h30 et qu’enfin, une menace de signalement pour absentéisme sans justification lui ayant également été opposée. En outre, Mme A... précise que l’urgence est actuelle et se renouvelle chaque vendredi. Enfin elle rappelle que sa demande a été rejetée par les différentes institutions saisies et par une ordonnance du 4 mars 2026 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille. Toutefois, aucune des circonstances ainsi invoquées ni aucune pièce versée au dossier ne permettent de caractériser l’existence d’une situation d’urgence particulière, au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, nécessitant que le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, la condition d’urgence particulière requise par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative n’est, en l’espèce, pas satisfaite.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, que la requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme A... doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... A....
Fait à Marseille, le 11 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
G. FEDI
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffierCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 11 mars 2026
Référence
ORTA_2604163_20260311
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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