TA77Tribunal Administratif de MELUNCitée 1×
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 16 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2604171_20260416
- Date
- 16 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 mars 2026, M. B... A... demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne et au comptable public de la trésorerie de Seine-et-Marne chargé du recouvrement des amendes de présenter son courrier déposé le 27 février 2026 en réponse à l’avis à tiers détenteur du 26 février 2026 ; 2°) d’enjoindre au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne et au comptable public de la trésorerie de Seine-et-Marne chargée du recouvrement des amendes d’ajouter l’avis à tiers détenteur du 26 février 2026 à sa requête en excès de pouvoir afin d’obtenir son annulation ; 3°) de prendre toute mesure qui fera obstacle à d’autres saisies administratives. Il soutient que les conditions d’urgence et d’utilité sont remplies, dès lors que sa contestation de l’avis à tiers détenteur doit être « pris en compte » par la direction départementale des finances publiques de Seine-et-Marne avant le 26 avril 2026 pour être recevable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. M. A... a fait l’objet, en dernier lieu, d’un avis à tiers détenteur le 26 février 2026 portant recouvrement d’une somme globale de 7 861,25 euros réclamée au titre d’amendes et de condamnations pénales intervenues entre 2019 et 2021. Si M. A... fait valoir qu’il doit engager différentes procédures fondées sur les dispositions du livre des procédures fiscales, afin d’être recevable à contester les sommes objet de l’avis à tiers détenteur du 26 février 2026 devant la juridiction administrative, il n’en justifie, cependant et en aucun cas, l’utilité des demandes présentées au juge des référés, ni leur urgence. Par ailleurs, si le requérant peut être également regardé comme demandant au juge des référés d’enjoindre à l’administration fiscale de produire différents documents dans le cadre d’une instance distincte qu’il aurait engagée parallèlement aux fins de contester les sommes qui lui sont réclamées, la mesure demandée par le requérant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative fait obstacle à ce que la juridiction administrative, saisie de la contestation des sommes en litige et de l’avis à tiers détenteur, fasse elle-même usage de ses pouvoirs d’instruction, si elle l’estime utile pour la solution du litige. En tout état de cause, il résulte de l’instruction que M. A... est bien en possession de l’avis à tiers détenteur litigieux et que le comptable public lui a transmis le bordereau de situation de ses amendes, par lettre du 4 mars 2026. Il est, par suite, manifeste que la demande de communication présentée au juge des référés est dépourvue de toute utilité et d’urgence. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A... doivent être rejetées en application des dispositions de l’article L. 522‑3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Melun, le 16 avril 2026. Le juge des référés, Signé : D. VERISSON La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 16 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2604171_20260416
Données disponibles
- Texte intégral