TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 17 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2604171_20260417
- Date
- 17 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 avril 2026, M. B... A..., représenté par Me Carel, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) à titre principal, d’enjoindre à la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut de lui notifier, dans un délai de 24h à compter de la notification de l’ordonnance, une décision écrite, précise et opérationnelle quant aux modalités concrètes de prise en charge des transports nécessaires aux rendez-vous médicaux prévus les 15 avril 2026, 16 avril 2026, 28 avril 2026, 21 mai 2026, 22 mai 2026, 26 mai 2026 et 7 juillet 2026 et plus généralement sur les dispositions prises pour assurer la continuité de son parcours de soins, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) à titre subsidiaire, d’ordonner toute autre mesure utile afin de garantir l’accès effectif du requérant aux soins indispensables à son état de santé ; 3°) de mettre à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie dès lors que l’impossibilité pour lui de se rendre aux rendez-vous médicaux prévus, faute de transport, est de nature à entraîner une perte de chance et une aggravation de son état de santé ; compte tenu de son état de santé, chaque consultation est médicalement utile ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la protection de la santé et au droit de toute personne d’accéder aux soins que son état requiert. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bergerat, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : D’une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L'article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». Aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ». D’autre part, le juge administratif ne peut être saisi d'une requête tendant à la mise en œuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prescrire, n'échappe pas manifestement à la compétence de la juridiction administrative. A défaut, il peut rejeter la requête, par une ordonnance motivée, sans instruction ni audience. Les caisses primaires d’assurance-maladie sont des organismes de droit privé qui, en vertu de l’article L. 211-1 du code de la sécurité sociale, « assurent la prise en charge des frais de santé et le service des prestations d'assurance maladie, maternité, paternité, invalidité, décès et d'accidents du travail et maladies professionnelles (…) dont bénéficient dans leur circonscription les assurés salariés et non-salariés, ainsi que les autres personnes mentionnées aux 1° et 4° de l'article L. 200-1 ». Aux termes de l’article L. 322-5 du même code : « Les frais de transport sont pris en charge sur prescription médicale (…). La prescription précise le mode de transport le plus adapté à l'état du patient et si cet état est incompatible avec un transport partagé, compris comme véhiculant ensemble au moins deux patients. Dans le respect de la prescription, les frais de transport sont pris en charge sur la base du trajet le moins onéreux, compte tenu des conditions de transport et du nombre de patients transportés ». Aux termes de l’article L. 142-1 du même code : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale (…) ». Aux termes de l’article L. 142-8 du même code : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 (…) ». Il résulte des dispositions précitées que l’action engagée par un assuré contre l’organisme gestionnaire d’un régime de sécurité sociale auquel il est affilié au motif que les droits qu’il croit tenir de ce régime auraient été méconnus relève manifestement de la compétence des juridictions judiciaires. Il s’ensuit que le présent litige, relatif aux modalités et conditions de prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut des transports sanitaires prescrits à M. A... échappe manifestement à la compétence des juridictions administratives. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A... en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Lille, le 17 avril 2026. La juge des référés, Signé, S. BERGERAT Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 17 avril 2026
Référence
ORTA_2604171_20260417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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