TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejetCitée 1×
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 5 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2604186_20260505
- Date
- 5 mai 2026
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 avril 2026, M. A... B... demande au tribunal de de prononcer la suspension de la saisie pratiquée sur sa pension de retraite et d’annuler la décision du 24 février 2026 par laquelle l’administration fiscale a rejeté sa demande de remise gracieuse. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ». En premier lieu, M. B... demande l’annulation de la décision ayant rejeté sa demande de remise gracieuse de la cotisation de taxe foncière à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2025, pour un montant de 1 040 euros. Si l’article L. 247 du livre des procédures fiscales permet à l’administration d’accorder, sur la demande du contribuable, des remises totales ou partielles d’impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l’impossibilité de payer par suite de gêne ou d’indigence, le moyen soulevé par M. B... selon lequel il perçoit une retraite modeste n’est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre au juge d’apprécier la légalité de la décision contestée, alors, au surplus, qu’il ressort des pièces jointes à la requête que le revenu fiscal de référence de l’intéressé s’est élevé, au cours de l’année en cause, à 33 092 euros. Les autres moyens soulevés, qui ne tendent pas à démontrer une situation de gêne ou d’indigence, sont inopérants. En second lieu, M. B... conteste la saisie de 572 euros pratiquée sur sa pension de retraite. Toutefois il ne justifie pas avoir adressé à l’administration fiscale la réclamation préalable prévue à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales. Par suite, sa contestation est manifestement irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Grenoble, le 5 mai 2026. Le président, V. L’HÔTE La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 mai 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2604186_20260505