TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 20 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2604243_20260420
- Date
- 20 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante, Par une requête, enregistrée le 24 février 2026, Mme D... A... C..., représentée par Me Cloris demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler sa carte de résident ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de résident portant la mention « réfugié » ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de la justice administrative. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas présenté d’observations en défense. Par un mémoire enregistré le 4 mars 2026, Mme A... C... conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte, mais maintient celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 3 Constater qu’il n’y a plus lieu de statuer sur une requête (…) » / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou à la charge des dépens ; (…) » Postérieurement à la requête, par un mémoire enregistré le 4 mars 2026 Mme A... C... soutient qu’une décision favorable à sa demande de renouvellement a été délivrée par le préfet de la Seine-Saint-Denis. Il s’ensuit que les conclusions de Mme A... C... aux fins d’annulation et d’injonction à l’égard de ladite décision implicite sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) une somme de 800 euros à verser à Mme A... C... en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte, présentées par Mme A... C.... Article 2 : L’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera une somme de 800 euros à Mme A... C... en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D... A... C... et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 20 avril 2026. Le président de la 11e chambre M. B... La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 20 avril 2026
Référence
ORTA_2604243_20260420
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel