TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 31 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2604287_20260331
- Date
- 31 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2026, Mme E... G... demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner toutes mesures utiles afin de permettre l’inscription au D... national d’enseignement à distance de ses enfants H..., B..., C..., A... et F..., et notamment d’ordonner à la rectrice de l’académie de Lyon de prendre, dans un délai de 48 heures, une décision au regard de cette inscription.
Elle soutient que :
- il existe une situation d’urgence ;
- les mesures demandée sont utiles et ne font pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (...) justifier de l’urgence de l’affaire. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 511-1 et L. 521-3 du code de justice administrative que, saisi sur le fondement de cette dernière disposition d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse
Par une requête enregistrée au greffe le 13 novembre 2025 sous le n° 2514221, Mme G... a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les décisions du 9 juillet 2025 par lesquelles le directeur académique des services de l’éducation nationale de la Loire a rejeté ses demandes d’autorisation d’instruction dans la famille de ses enfants H..., B..., C..., A... et F..., au titre de l’année scolaire 2025-2026. Par une ordonnance du 23 décembre 2025, le président de la 3ème chambre du tribunal a donné acte du désistement d’office de Mme G..., celle-ci n’ayant pas confirmé le maintien de sa requête en annulation après le rejet, par une ordonnance n° 2514222 du 19 novembre 2025, de la requête en référé-suspension dirigée contre ces mêmes décisions. Par la présente requête, Mme G... demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 précité du code de justice administrative, d’ordonner toutes mesures utiles afin de permettre l’inscription au D... national d’enseignement à distance de ses cinq enfants, et notamment d’ordonner à la rectrice de l’académie de Lyon de prendre, dans un délai de 48 heures, une décision au regard de cette inscription.
Toutefois, alors que les décisions du 9 juillet 2025 précisent à l’intéressée qu’elle doit scolariser ses enfants dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé, la requérante n’apporte aucune précision à l’appui de ses allégations et se borne à verser au dossier ces décisions et le recours administratif préalable obligatoire qu’elle a exercé à l’encontre de ces dernières, sans établir les raisons pour lesquelles il serait possible, en dépit de l’obligation de scolarisation dans un établissement scolaire ainsi rappelée dans ces décisions, d’inscrire ses enfants au D... national d’enseignement à distance.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme G..., qui ne présente pas un caractère d’urgence et d’utilité, doit être rejetée par application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme G... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E... G....
Copie en sera adressée pour information à la rectrice de l’académie de Lyon.
Fait à Lyon le 31 mars 2026.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la rectrice de l’académie de Lyon en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffierCitations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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ORTA_2604287_20260331
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 31 mars 2026
Référence
ORTA_2604287_20260331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel