TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 22 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2604291_20260422
- Date
- 22 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 mars 2026, M. B..., représenté par la société BSG Avocats et associés (Me Guillaume), demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre à la préfète de la Loire d’enregistrer sa demande de titre de séjour en le convoquant, le cas échéant, pour la prise d’empreintes et la vérification des pièces originales, et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction assortie d’un droit au travail, dans un délai de 3 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est privé de son droit à résider provisoirement en France le temps d’examen de sa demande de titre de séjour, alors qu’il a un plein droit au séjour, et qu’il ne peut ainsi contribuer aux besoins de son enfants de nationalité française et à ceux du ménage ; - la mesure sollicitée est utile. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (…), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». 2. En vertu des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé pendant quatre mois par l’administration sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet. 3. M. B..., ressortissant algérien né en 2000, a présenté une demande de titre de séjour le 19 janvier 2026 sur le site de l’ANEF (administration numérique pour les étrangers en France). En raison du silence gardé sur cette demande pendant plus de quatre mois, une décision implicite de rejet est nécessairement née. Celle-ci, qui met fin à la phase d’instruction de la demande de titre, exclut que le requérant puisse se prévaloir d’un droit à obtenir la délivrance de l’attestation de prolongation de l’instruction prévue par l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application de la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.... Fait à Lyon le 22 avril 2026. Le juge des référés, R. Reymond-Kellal La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 22 avril 2026
Référence
ORTA_2604291_20260422
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA