TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 10 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2604304_20260410
- Date
- 10 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 mars 2026, la société IMU, représentée par Me Messaoudi, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 27 janvier 2026 par laquelle la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités Auvergne-Rhône-Alpes a prononcé à son encontre une sanction administrative d’un montant de 3 000 euros ; 2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la condition d’urgence est remplie, eu égard à l’impact de la décision sur sa situation ; - sont de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, les moyens suivants : * le signataire de la décision ne disposait pas d’une délégation régulière de signature ; * le procureur de la République n’a pas été informé ; * aucun manquement aux articles L. 3171-2 et D. 3171-8 du code du travail ne saurait lui être reproché : elle a satisfait à ses obligations en matière de contrôle de la durée du temps de travail de ses salariés dès lors qu’un système de décompte était effectivement mis en place ; l’absence de présentation d’un décompte de la durée du travail lors du contrôle du 2 janvier 2025 résulte d’une défaillance ponctuelle et isolée imputable à la négligence d’une salariée ; il n’apparait pas de façon raisonnablement prévisible que le comportement de la société est susceptible d’être sanctionné ; * la sanction est disproportionnée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n°2604303 par laquelle la société requérante demande l’annulation de la décision en litige. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Bertolo pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ». 2. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués n’est manifestement de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société IMU doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société IMU est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société IMU. Fait à Lyon, le 10 avril 2026. Le juge des référés, C. Bertolo La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6910 avril 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2604304_20260410
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 avril 2026
Référence
ORTA_2604304_20260410
Données disponibles
- Texte intégral