TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 28 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2604319_20260428
- Date
- 28 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 mars 2026, M. B..., demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à la vérification de son dossier et à la régularisation de la prise en compte de ses données biométriques ; 2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de reprendre l’instruction de son dossier et de statuer sur sa demande de titre de séjour dans un délai raisonnable. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il se trouve dans une situation administrative incertaine depuis le dépôt de sa demande en août 2024 ; cette situation a des conséquences graves sur sa vie personnelle et familiale ; il se trouve dans l’impossibilité de travailler et donc de subvenir aux besoins de sa famille et en particulier de son enfant ; sa compagne se trouve actuellement dans l’incapacité de travailler et leur foyer ne dispose donc que de ressources limitées ; - les mesures sollicitées, qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, sont utiles. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (…), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». 2. Aux termes des deux premiers alinéas de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. (…) ». 3. M. B..., ressortissant tunisien né en 2002, a été convoqué auprès des services de la préfecture du Rhône pour la prise de ses empreintes biométriques le 24 novembre 2025, dans le cadre de l’instruction de sa demande de titre de séjour déposée sur la plateforme numérique dite ANEF le 7 août 2024. Si le requérant fait valoir qu’il se trouve dans une situation administrative incertaine dès lors que son dossier est à ce jour bloqué sous le statut « attente biométrie » alors que ses empreintes ont été relevées lors de ce rendez-vous, il ressort des pièces qu’il produit qu’il a été informé par un courriel de l’agence nationale des titres sécurisés du 17 mars 2026 qu’il serait contacté par les services de la préfecture du Rhône s’il est nécessaire de prendre à nouveau ses empreintes qui n’ont pas été communiquées, lesquels services ont été saisis le même jour par un courrier du requérant demandant la régularisation de cette situation. Compte tenu des délais de traitement de sa demande et en l’absence de toute pièce permettant d’apprécier la situation financière de son ménage ainsi que la possibilité pour le requérant d’être rapidement embauché en cas de délivrance d’un titre de séjour, il n’établit pas l’existence d’une situation d’urgence justifiant de prononcer les mesures demandées en application des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de la procédure prévue par l’article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.... Fait à Lyon, le 28 avril 2026. Le juge des référés, R. Reymond-Kellal La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 28 avril 2026
Référence
ORTA_2604319_20260428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel