TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 22 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2604334_20260422
- Date
- 22 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 avril 2026, Mme B... C... A... demande au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d’annuler la décision implicite née du silence gardé par la préfète de la Haute-Savoie sur sa demande de renouvellement de titre de séjour présentée le 7 août 2025 ; 2°) d’enjoindre sous astreinte à la préfète de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « résident de longue durée-UE » valable dix ans ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisation à travailler ; 3°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de l’Etat sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ». 2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Celui-ci ne peut, sans excéder sa compétence, prononcer l’annulation d’une décision administrative. Par suite, les conclusions de la requête qui tendent à l’annulation de la décision implicite née du silence gardé par la préfète de la Haute-Savoie sont manifestement irrecevables. 3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C... A... doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C... A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... C... A... et à la préfète de la Haute-Savoie. Fait à Grenoble, le 22 avril 2026. La juge des référés, C. Rizzato La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 22 avril 2026
Référence
ORTA_2604334_20260422
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA