TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 17 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2604342_20260317
- Date
- 17 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 mars 2026, Mme B... A..., représentée par Me Vefour, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 18 décembre 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a classé sans suite sa demande d’admission au séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à l’enregistrement de sa demande de carte de séjour temporaire et de lui délivrer le récépissé ou une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ; 3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de transférer son dossier à la préfecture d’Évry-Courcouronnes ou toute autre préfecture qu’elle estimerait compétente dans un délai d’un mois, à compter de la notification du jugement ; 4°) à défaut, d’enjoindre au préfet d’Évry-Courcouronnes de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : les autres pièces du dossier ; le code de justice administrative. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. (…)». Aux termes de l’article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Versailles : Essonne, Yvelines (…) ». Il ressort des pièces du dossier que Mme A... réside depuis le mois de mai 2025 dans la commune d’Évry, située dans le département de l’Essonne. Par suite, en application des dispositions précitées, il y a lieu de transmettre la requête de Mme A... au tribunal administratif de Versailles. O R D O N N E: Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A... est transmis au tribunal administratif de Versailles. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et à la présidente du tribunal administratif de Versailles. Le président du tribunal, Signé T. Trottier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 17 mars 2026
Référence
ORTA_2604342_20260317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel