TA75Tribunal Administratif de ParisRenvoi
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 20 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2604342_20260420
- Date
- 20 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRenvoi au CE
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2026, Mme B... A... demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 septembre 2025 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice, a mis fin à ses fonctions de stagiaire au sein de l’Ecole nationale de la magistrature (ENM) à compter du 1er octobre 2025 ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux du 17 décembre 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- l’ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 ;
- le décret n° 2001-1099 du 22 novembre 2001 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-2 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence du Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d’Etat qui poursuit l’instruction de l’affaire. Si l’instruction de l’affaire révèle que celle-ci relève en tout ou partie de la compétence d’une autre juridiction, la chambre d’instruction saisit le président de la section du contentieux qui règle la question de compétence et attribue, le cas échéant, le jugement de tout ou partie des conclusions à la juridiction qu’il déclare compétente. ». Aux termes de l’article R. 311-1 du code de justice administrative : « Le Conseil d’Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : (…) / 3° Des litiges concernant le recrutement et la discipline des agents publics nommés par décret du Président de la République en vertu des dispositions de l'article 13 (troisième alinéa) de la Constitution et des articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat ; (…) ».
2. Aux termes de l’article 2 de l’ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l’Etat : « Sont nommés par décret du Président de la République : (…) / Les magistrats de l'ordre judiciaire ; (…). ». Aux termes de l’article 5 du décret n° 2001-1099 du 22 novembre 2001 relatif aux modalités du recrutement de magistrats prévu par l’article 21-1 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, abrogé au 31 décembre 2025 par le décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024 : « Les candidats déclarés admis par le jury sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, en qualité de stagiaires auprès de l'Ecole nationale de la magistrature. (…) ».
3. Par la présente requête, Mme A... demande l’annulation de l’arrêté du 26 septembre 2025 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice, a mis fin à ses fonctions de stagiaire au sein de l’Ecole nationale de la magistrature (ENM) à compter du 1er octobre 2025. La demande qu’elle présente au tribunal se rapporte ainsi au recrutement d’un corps d’agents publics nommés par décret du Président de la République en vertu des articles 13 de la Constitution et 1er et 2 de l’ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l’Etat. Il suit de là que son recours relève de la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d’Etat, en application du 3° de l’article R. 311-1 du code de justice administrative. Le dossier de la requête doit, dès lors, être transmis au Conseil d’Etat.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A... est transmis au Conseil d’Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, à Mme B... A... et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Paris, le 20 avril 2026.
La présidente du tribunal
C. LEDAMOISELCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 20 avril 2026
Référence
ORTA_2604342_20260420
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel