TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2604362_20260312
- Date
- 12 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 février 2026, Mme B... A..., doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour mention « salarié » révélée par la délivrance le 25 septembre 2025 d’un titre de séjour mention « travailleur temporaire » ; 2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris, de réexaminer sa situation afin que son titre de séjour porte la mention « salarié ». Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.». 2. Aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « l’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée (…) se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " d'une durée maximale d'un an. (…) Elle est délivrée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement, dans la limite d'un an. Elle est renouvelée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement. » Aux termes de l’article L. 421-1 du même code « L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. (…) » 2. Par la requête susvisée, Mme A... doit être regardée comme demandant l’annulation du refus implicite de délivrance d’un titre de séjour mention « salarié » révélé par la délivrance d’un titre de séjour mention « travailleur temporaire ». Toutefois, Mme A... ne conteste pas être employée dans le cadre d’un contrat à durée déterminée depuis avril 2024 pour une durée de trois ans, jusqu’en avril 2027. Si la requérante soutient que la décision ne tient pas compte de la situation de continuité de son emploi, cet unique moyen n’est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. La requête doit, pour ce motif, être rejetée en toutes ses conclusions en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Paris, le 12 mars 2026. La vice-présidente de la 1ère section, Signé M.-O. LE ROUX La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 mars 2026
Référence
ORTA_2604362_20260312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel