TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 17 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2604366_20260317
- Date
- 17 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et une pièce complémentaire, enregistrées les 13 et 14 mars 2026, Mme A... B... demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la saisie administrative à « tiers détenteur concernant le quart restant » pratiquée auprès de la Banque Postale en vue du recouvrement d’un trop perçu de traitement ; 2°) d’enjoindre à l’administration, dans l’attente du jugement de sa requête au fond, de surseoir à toute nouvelle mesure de recouvrement et de lui restituer les sommes déjà saisies (les trois quarts) en application de la saisie administrative à tiers détenteur référence 11632618. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C..., vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ». Le second alinéa de l’article R. 522-1 de ce code dispose que : « A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ». 2. La présente requête tend à la suspension de l’exécution de la saisie administrative à « tiers détenteur concernant le quart restant » qui a été pratiquée auprès de la Banque Postale en vue du recouvrement d’un trop perçu de traitement. Toutefois, Mme B..., qui ne produit pas la décision en cause et se borne à verser à l’instance une copie de son relevé bancaire et une lettre de la Banque Postale du 3 mars 2026, n’a pas introduit devant le tribunal administratif de requête au fond, distincte de sa demande en référé suspension, tendant à l’annulation de cette même décision. En tout état de cause, d’une part, l’effet d’une saisie administrative à tiers détenteur s’exerce et s’épuise dès sa notification au tiers détenteur, quelles que soient les conditions dans lesquelles les sommes détenues par le tiers sont ensuite effectivement versées et, d’autre part, il n’appartient pas au juge des référés, dans le cadre de son office, d’enjoindre à l’administration de suspendre toute nouvelle mesure d’exécution et d’ordonner le remboursement des sommes déjà versées. Par suite, la requête de Mme B... est manifestement irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Copie en sera adressée au rectorat de l’académie d’Aix-Marseille et à la direction régionale des finances publiques Provence-Alpes-Côte-d’Azur. Fait à Marseille, le 17 mars 2026. La juge des référés, signé S. C... La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 17 mars 2026
Référence
ORTA_2604366_20260317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA